Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
TRANSACTION – GESTION LOCATIVE – COPROPRIETE – URBANISME – RENOVATION ENERGETIQUE – CONSTRUCTION
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est parue au JO du 18 août 2015. Cette loi fixe les objectifs, trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction d’un nouveau modèle énergétique français plus diversifié et plus équilibré. Nombre de ses dispositions intéressent le secteur de l’immobilier. |
Objectifs communs pour réussir la transition énergétique
(art. 1 et 3 de la loi / art. L 100-4 du code de l’énergie)
La loi fixe de nombreux objectifs pour réussir la transition énergétique.
Dans le secteur de l’immobilier, il s’agit, pour l’essentiel, de :
– Disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes.
– Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.
Mesure impactant des bâtiments privés résidentiels (art. 5 de la loi)
Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
Cette mesure vise les bâtiments de classe énergétique « F » et « G ».
Mesure impactant la transaction (art. 11 de la loi)
Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement (art. L 111-10-5 du CCH)
Le nouvel article L 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation crée un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement.
- Champ d’application
- Obligatoire
Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement sera obligatoire pour :
– toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017
– tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
- Facultatif
Ce carnet ne sera pas obligatoire pour les logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 (logements locatifs à loyers plafonnés, destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds, mixité sociale, etc) qui appartiennent ou qui sont gérés par :
– les organismes HLM,
– les sociétés d’économie mixte (SEM)
– les organismes bénéficiant d’un agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation.
- Contenu du carnet
Le carnet mentionnera l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
En cas de vente, ce carnet intègrera le dossier de diagnostic technique prévu à l’article L 271-4 du CCH, et lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents à annexer à l’avant-contrat de vente prévus par l’article L 721-2 du CCH.
En cas de location, ce carnet intègrera le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Entrée en vigueur : un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application.
Mesures impactant la gestion locative (art. 12 et 14 VIII de la loi)
Bail d’habitation – obligation de délivrance du bailleur renforcée (art. 6 loi de 1989)
La loi redéfinit la notion de logement décent afin de rendre obligatoire la délivrance d’un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale.
Un décret en Conseil d’État définira :
– le critère de performance énergétique minimale à respecter
– un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
Entrée en vigueur : dans l’attente du décret d’application
Remise d’un rapport du gouvernement sur la mise en place d’un mécanisme incitatif pour les bailleurs (art. 14 VIII de la loi)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi soit avant le 17 août 2016, afin d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le gouvernement remettra au parlement un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à :
– inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer,
– pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.
Mesures impactant la copropriété
Assemblée générale – majorité de vote
1. Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique (art. 14 IV mod. art. 24 II h) de la loi de 1965)
Désormais relèvent de la majorité simple de l’article 24, les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes (par exemple, les travaux d’isolation par l’extérieur à l’occasion d’un ravalement).
Entrée en vigueur : immédiate
2. L’installation de bornes de recharge de véhicules électriques (art. 41 VI mod. art. 24 II i) de la loi de 1965)
Désormais relève de la majorité simple de l’article 24, l’équipement de places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Entrée en vigueur : immédiate
- Emprunt collectif (art. 20 I et 23 V et VII mod. art. 26-4 et 26-5 de la loi de 1965)
L’emprunt souscrit par un syndicat des copropriétaires pour financer des travaux sur parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives ou des actes d’acquisition n’est plus obligatoirement un emprunt bancaire.
De plus, cet emprunt doit être conforme aux prescriptions des articles L 312-4, L 312-6, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation relatives au crédit immobilier ainsi qu’au taux effectif global (TEG).
Il est également prévu que l’organisme de caution garantissant le syndicat des copropriétaires peut consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques (art. L 333-4 du code de la consommation modifié).
Entrée en vigueur : immédiate.
Lorsque cet emprunt est destiné au financement de travaux de rénovation énergétique, il pourra être garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique créé par la loi présentement commentée (nouvel art. L 312-7 I du CCH). Ce fonds aura pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.
Les modalités de fonctionnement et d’intervention de ce fonds seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Mesure impactant les immeubles collectifs (en copropriété ou non)
L’individualisation des frais de chauffage (art. 26 et 27 de la loi)
1. L’obligation d’individualiser les frais de chauffage
Pour rappel, l’article L 241-9 du code de l’énergie prévoit que tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Les frais de chauffage et de fourniture d’eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées.
Le décret du 23 avril 2012 a fixé les conditions d’application du dispositif et notamment la part des frais fixes, les délais d’exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l’obligation d’individualiser les frais de chauffage en raison d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif.
L’article R 131-2 du CCH a précisé que sont concernés les immeubles collectifs à usage principal d’habitation équipés d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant.
La mise en service de ces appareils de mesure doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 (art. R 131-5 du CCH).
La présente loi ajoute que le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.
Sont donc ainsi concernés par cette obligation :
– les immeubles en copropriété
– les immeubles collectifs appartenant à un seul propriétaire.
Il est possible de déroger à cette obligation en raison d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif. La loi précise que désormais le coût excessif doit résulter de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.
De plus, pour les copropriétés, la loi prévoit une obligation pour le syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux d’individualisation des frais de chauffage lorsque l’immeuble n’est pas doté d’un tel dispositif.
Ainsi, le nouvel article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
Cette disposition entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi soit le 17 février 2016.
2. Contrôle et mise en demeure (art. L 242-1 et s. du code de l’énergie)
La loi prévoit que le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic devra communiquer en cas de contrôle (par des personnes qui seront habilitées à cet effet), dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l’obligation d’individualiser les frais de chauffage ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de cette obligation. 6
En cas de manquement, l’autorité administrative pourra mettre en demeure l’intéressé de s’y conformer dans un délai qu’elle déterminera.
3. Sanction (art. L 242-4 du code de l’énergie)
En l’absence de réponse à la requête dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1500 € par logement.
Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Notons que des sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre de l’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur et de froid non doté d’un système de comptage de l’énergie livrée au point de livraison (art. L 713-2 code de l’énergie).
Mesure impactant l’urbanisme (art. 7 de la loi)
Isolation par l’extérieur et dérogations aux règles d’urbanisme (Article L152-5 du code de l’urbanisme)
L’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable) peut déroger, par décision motivée, aux règles des PLU, des POS et des plans d’aménagement de zone, relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
– la mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
– la mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
– la mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le décret n°2016-802 du 15 juin 2016, paru au JO du 17 juin, définit les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir de dérogation exercé par l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols (article R152-5 et suivants du code de l’urbanisme) :
Les dérogations concernant l’isolation en saillie des façades et l’isolation par surélévation des toitures sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.
La mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur.
L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU.
La mise en oeuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU.
La mise en oeuvre cumulée des deux dérogations ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
La demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixées ci-dessus.
Mesures impactant les travaux, la rénovation et la construction
La rénovation énergétique des bâtiments existants (art. 14 /art. L 111-10 du CCH)
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés devront permettre d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
Pour cela, un décret en Conseil d’État déterminera :
1. Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard :
– du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, …
– des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments
– de la nature des travaux envisagés,
– ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces dispositions s’appliquent ;
2. Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
3. Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
4. Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
5. Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;
6. Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de 8 travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes, les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
7. Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ainsi que les catégories d’équipements, d’ouvrages et d’installations ;
Le décret en Conseil d’État est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi soit avant le 17 août 2016.
Le décret du 30 mai 2016, paru au JO du 31, précise les conditions dans lesquelles les travaux d’isolation thermique devront être réalisés en cas de travaux importants de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement de locaux annexes. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 sauf pour les travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’oeuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.
TRAVAUX IMPORTANTS DE RAVALEMENT ET DE REFECTION DE TOITURE
Articles R131-28-7 à R131-28-10 du CCH
Catégories de bâtiment : Sont concernés les bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement ainsi que les hôtels.
Travaux importants de ravalement: Sont concernés les travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures.
Attention, à compter du 1er juillet 2017, il convient de tenir compte des dispositions du décret du 9 mai 2017 :
– Quant à la définition des parois objets du ravalement : Les travaux de ravalement doivent porter sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal,
– Quant à la définition des travaux de ravalement importants : Sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l’enduit existant, soit le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une paroi d’un bâtiment, hors ouvertures
Travaux importants de réfection de toiture : Sont concernés les travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures.
Travaux d’isolation thermique à réaliser : Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de ces travaux de ravalement portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur ou de ces travaux de réfection de toiture, le maître d’ouvrage devra réaliser :
– des travaux d’isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l’article R. 131-28 du CCH qui renvoie à l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
– des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l’article R. 131-28 du CCH qui renvoie à l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Exceptions à l’obligation de réaliser des travaux (Attention, à compter du 1er juillet 2017, il convient de tenir compte des dispositions du décret du 9 mai 2017) :
– Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation. Le maître d’ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité
– Les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation
– Les travaux d’isolation entraînent des modifications « de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine », (à compter du 1er juillet 2017 « de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ») les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme
– Le bâtiment a reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine
– Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
Sont réputées relever de la disproportion manifeste les situations suivantes :
– Une isolation par l’extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d’ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un architecte.
– Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L’assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d’isolation, l’ensemble des coûts induits par l’ajout d’une isolation. L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction.
Le maître d’ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LOCAUX ANNEXES
Article R131-28-11 du CCH
Catégorie de bâtiment : sont concernés les bâtiments à usage d’habitation
Travaux d’aménagement : Sont concernés les travaux d’aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée.
Travaux d’isolation : le maître d’ouvrage devra réaliser des travaux d’isolation thermique des parois opaques donnant sur l’extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l’article R. 131-28 du CCH qui renvoie à l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Exception à l’obligation de réaliser des travaux : lorsque les travaux d’isolation engendrent un risque de pathologie du bâti. Le maître d’ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité.
L’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire (art. 17 / L 111-10-3 du CCH)
Pour rappel, la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 a instauré une obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
La présente loi prolonge cette obligation de rénovation par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur.
Un décret d’application pris en Conseil d’Etat applicable pour la décennie à venir devra être publié au moins 5 ans avant son entrée en vigueur.
- Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements (art. 14 III / art. L 111-11-3 du CCH)
La loi prévoit de réglementer les caractéristiques des nouveaux équipements et installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore.
Elle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer :
- Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants et faisant l’objet de travaux de rénovation importants (ravalement, réfection de toiture, réhabilitation, etc).
- Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations en question.
Le décret n°2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d’isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants, paru au JO du 16, détermine les bâtiments concernés, les pièces du bâtiment et les éléments du bâti concernés, les travaux à l’occasion desquels les exigences acoustiques devront être respectées, les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations, ainsi que les zones exposées au bruit.
Les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017. Elles ne s’appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’oeuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.
Un arrêté déterminera les seuils à respecter.
Catégorie de bâtiments: sont concernés les bâtiments soumis à la réalisation d’un DPE tels que prévus par l’article R131-25 du CCH.
Attention : les exigences acoustiques à respecter ne visent en réalité que les pièces principales de bâtiments d’habitation, de pièces de vie d’établissements d’enseignement (salles d’enseignement à l’exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d’activités sportives, les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion), de locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, ou de chambres d’hôtels.
Zones concernées : les bâtiments doivent :
– figurés dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire
– ou être situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d’un aéroport
Travaux à l’occasion desquels devront être respectées les exigences acoustiques :
– Les travaux de rénovation énergétique globale prévus à l’article R. 131-26 du CCH
– Les travaux de rénovation importants de ravalement, réfection de toiture et d’aménagement de locaux annexes tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11 du CCH (cf supra : paragraphe relatif à la rénovation énergétique des bâtiments existants).
Les exigences en matière acoustique viseront :
– les parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur de pièces principales de bâtiments d’habitation, de pièces de vie d’établissements d’enseignement, de locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, ou de chambres d’hôtels, lorsqu’elles seront remplacées ou créées.
– la toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement, des locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, ou des chambres d’hôtels, lorsqu’elle fera l’objet d’une réfection.
– l’isolation thermique des parois opaques donnant sur l’extérieur. Les travaux ne devront pas avoir pour effet de réduire l’isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d’habitation, des pièces de vie d’établissements d’enseignement, des locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, et des chambres d’hôtels.
Les mentions obligatoires de certains marchés privés de bâtiment (art. 18 / art. L 111-3-2 du CCH)
Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :
– L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service,
– La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée,
– La mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage,
– Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’oeuvre.
Entrée en vigueur : immédiate.
- L’impropriété à la destination en matière de performance énergétique (art. 31 / art. L 111-13-1 du CCH)
La loi crée un nouvel article L 111-13-1 du CCH qui prévoit qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Entrée en vigueur : immédiate.
La réfection des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation (art. 33)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi soit avant le 17 août 2016, le gouvernement remettra au parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation.
Ce rapport estimera notamment le nombre colonnes nécessitant des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement et le coût des travaux y afférents. Il proposera des solutions pour en assurer le financement ainsi que des modifications législatives et réglementaires permettant de préciser le régime juridique de ces colonnes.
- Stationnement sécurisé des vélos et recharges des véhicules électriques ou hybrides (art. 41)
- En cas de construction neuve (art. L 111-5-2 du CCH)
La loi prévoit pour les constructeurs de certains bâtiments équipés de places de stationnement l’obligation d’installer des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
La loi précise que cette obligation s’applique aux :
– ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé
– bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés
– bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017
– aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
La loi précise également que cette obligation s’applique aux bâtiments industriels dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
De plus, les constructeurs doivent doter une partie des places de stationnement de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable dans les bâtiments suivants :
– ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles
– bâtiments à usage industriel ou tertiaire équipés de places de stationnement destinées aux salariés
– bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public
– bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
La loi précise que cette obligation s’applique aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
Pour les ensembles d’habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
La loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en fixer les modalités d’application.
- En cas de travaux sur un parc de stationnement annexe (art. L 111-5-4 du CCH)
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à certains bâtiments dote une partie de ces places des installations nécessaires à la recharge de véhicule électrique ou hybride et dote le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.
Les bâtiments concernés sont les :
– ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles,
– bâtiments à usage industriel ou tertiaire équipés de places de stationnement destinées aux salariés,
– bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public
– bâtiments constituant des ensembles commerciaux ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle.
La loi précise que cette obligation s’applique aux ensembles d’habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
L’obligation de doter le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions et les modalités d’application.
Enfin, la loi précise qu’en copropriété, la décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques relève désormais de la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.